DES
EXTRAITS DE LA LOI DU 6 JANVIER 1999
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J.O. Numéro 5 du 7 Janvier
1999 page 327
Lois
LOI no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la
protection des animaux (1)
NOR : AGRX9800014L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Des animaux dangereux et
errants
Article 1er
L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 211. - Si un animal est susceptible, .....
Article 5
Il est inséré, après l'article 212 du code rural, un article 212-1 ainsi rédigé
:
« Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage
apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le
territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux.
Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire
saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont
l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés
à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont
conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le
cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt
désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du
maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme
abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le
faire euthanasier. »
Article 6L'article
213 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la
divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient
tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les
chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire
de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais
fixés aux articles 213-4 et 213-5.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire
saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont
l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les
animaux saisis sont conduits à la fourrière.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article. »
Article 8Il est inséré, après l'article 213-2 du code rural,
quatre articles, 213-3 à 213-6, ainsi rédigés :
« Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale
apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état
de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5,
soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune,
avec l'accord de cette commune.......
« Chapitre IV
« Des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
~« Art. 213-7. - Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques
ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à
l'article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après reproduit :.........
Article 11
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans qui
suivent la promulgation de la présente loi un rapport dressant un bilan sur la
portée de cette loi concernant les deux catégories de chiens mentionnées à
l'article 211-1 du code rural.
Chapitre II
De la vente
et de la détention des animaux de compagnie
Article 12
L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à
titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le
ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession,
pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de
la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à
la protection des animaux. L'identification est à la charge du cédant.
« Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage,
l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à
des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1
et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies
par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de
l'environnement. »
Article 13
L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-3. - I. - Au titre du présent code, on entend par
animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme
pour son agrément.
« II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement
à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection
des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en
charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de
garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.
« III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de
chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant
lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
« IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice
à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation,
de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
« - font l'objet d'une déclaration au préfet ;
« - sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
« - ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec
les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances
relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à
l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité
administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et
notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans
des postulants.
« Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des
activités de vente et de présentation au public des autres animaux de
compagnie d'espèces domestiques.
« Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont
soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent
paragraphe.
« V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent
plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des
installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces
animaux.
« VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité
publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer
des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés
gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
« La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès
du préfet du département où ils sont installés.
« Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 15Il est inséré, après l'article 276-3 du code
rural, un article 276-4 ainsi rédigé :
« Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des
chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du
ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est
interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes
autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
« Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et
circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en
des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants
non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement
consacrés aux animaux.
« L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée
à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration
au préfet du département et de veiller à la mise en place et à
l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale. »
Article 16
Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi
rédigé :
« Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le
cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au
moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
« - d'une attestation de cession ;
« - d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de
l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
« La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées
entre des professionnels.
« Les dispositions du présent article sont également applicables à toute
cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des
animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
« II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines
peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
« III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une
race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par
le ministre de l'agriculture.
« IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par
une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de
l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne
santé établi par un vétérinaire.
« V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel
que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu
à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis
au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code,
mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro
d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le
nombre d'animaux de la portée.
« Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et
l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture. »
Chapitre III Du
transport des animaux
Article 19
L'article 277 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 277. - I. - ....
Chapitre IV De
l'exercice des contrôles
Article 20L'article
283-5 du code rural est ainsi rédigé :......
« Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des
interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection
des animaux prévues aux articles 276 à 283 et des textes pris pour leur
application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et
283-2 :
« 1o Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux
à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile,
entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est
autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
« 2o Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture
des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des
animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des
fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu
entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes
d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires et
agents doivent être accompagnés par un officier ou un agent de police
judiciaire ;
« 3o Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de
police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil
lorsque la vie de l'animal est en danger ;
« 4o Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements
propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des
articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le procureur de la
République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y
opposer.
« III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi
jusqu'à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les
trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie
en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
« IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que
des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents
mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils
transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au
III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait
des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection des
animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal........
Article 21
Il est inséré, après l'article 283-6 du code rural, un article 283-7 ainsi rédigé
:
« Art. 283-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende
le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des
articles 283-1 et 283-2. »
Chapitre V Dispositions diverses
Article 22
Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal sont remplacés
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre
un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en
captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
« A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention
d'un animal, à titre définitif ou non. »
bénéfice de leur admission
pour la rentrée 2000.
Un rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif à la
clarification et à la simplification des procédures d'admission au concours
d'accès aux écoles vétérinaires sera admis au Parlement dans les quatre mois
suivant la publication de la présente loi.
Article 28
Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent
les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux
chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation.
Article 29Conformément
à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les
compétences dévolues au maire en application des articles 211, 211-3, 212-1,
213 et 213-6 du code rural sont, à Paris, exercées par le préfet de police et
les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture
de police.
Article 30Les
articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural ainsi que les dispositions
figurant au quatrième alinéa du IV de l'article 276-3 entreront en vigueur le
premier jour du sixième mois après la promulgation de la présente loi.
L'article 211-6 nouveau du code rural et le II de l'article 211-4 entreront en
vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 janvier 1999.
Par le Président de la République
:
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la
solidarité,
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de
la pêche,
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