TEXTE RELATIF AU CERTIFICAT DE CAPACITE
Lisez bien l’article 1
Décret
2000-1039 du 23 Octobre 2000
Décret
relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à
l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques, pris en application des dispositions de l'article L 914-6 (IV, 3°)
du code rural
NOR
: AGRG0001712D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du
ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son article L 914-6 (IV, 3°) (devenu L 214-6) ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique
relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur
la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de
l'article 276 du code rural ;
Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des
chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où
se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la
commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris
pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1 |
Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de
l'article L 914-6 (devenu L 214-6) du code rural est adressé au préfet du département
du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le
certificat de capacité.
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui
justifient :
a) Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois années
d'activité à titre principal, en tant que responsable ou employé dans
l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L 914-6
(devenu L 214-6) du code rural ;
Soit d'une expérience relative aux soins et à la protection des animaux d'une
durée minimale de trois années, comportant une activité représentant au
moins un mi-temps au contact direct avec les animaux au sein d'une fondation ou
d'une association de protection des animaux, reconnue d'utilité publique ou
affiliée à une oeuvre reconnue d'utilité publique ;
b) Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une
liste publiée par arrêté du ministre de l'agriculture ;
c) Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de
l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt
pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des
connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à
cette évaluation sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité
ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du
certificat sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
Nota - Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art 11 (le livre IX du code rural, partie
législative, devient le livre II du même code).
Article 2 |
Les frais de l'évaluation mentionnée au c de l'article 1er sont supportés par
le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour
services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.
Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés
par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du
budget.
Nota - Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art 11 (le livre IX du code rural, partie
législative, devient le livre II du même code).
Article 3 |
Lors des contrôles mentionnés au I de l'article L 914-23 (devenu L 214-23) par
les agents des services vétérinaires, s'il apparaît que le titulaire du
certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives
et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou,
dans l'exercice de son activité, des négligences ou des mauvais traitements
susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le
directeur des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet
du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux
exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède
pas un mois et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce
délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas
satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du
certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le
retrait de celui-ci.
En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet
peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne
peut excéder un mois.
Nota - Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art 11 (le livre IX du code rural, partie
législative, devient le livre II du même code).
Article 4 |
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le
ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Nota
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art 11 (le livre IX du code rural, partie législative,
devient le livre II du même code).
Par
le Premier ministre :
Lionel Jospin.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius.