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DECRET
RELATIF A LA TENUE DES LIVRES GENEALOGIQUES POUR
LES
ESPECES CANINE ET FELINE POUR LA PROMOTION ET
L’AMELIORATION
DES RACES DE CES ESPECES
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de
la pêche,
Vu la directive 91/174/CEE du 25 mars 1991 relative
aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation
d’animaux de race,
Vu la loi sur l’élevage n°66-105 du 28 décembre
1966,
Vu le code rural et notamment son article L-214-8,
Vu le décret n°47-561 du 27 mars 1947 relatif à la
tenue du livre généalogique pour l’espèce canine,
Vu le décret n°87-688 du 18 août 1987 rendant
applicable à l’espèce canine les dispositions des titres I et II de la loi n°66-1005
sur l’élevage,
Vu le décret n°89-11 du 04 janvier 1989 portant création
d’un comité consultatif pour l’espèce canine au sein de la commission
nationale d’amélioration génétique,
Décrète
TITRE I : DE L’ORGANISATION DE LA FEDERATION AGREEE
Article 1er
I
-
Il est tenu pour l’espèce canine et pour l’espèce féline un livre
généalogique unique pour chaque espèce, divisé en autant de sections que de
races.
II
-
Il est créé un livre d’attente, annexe du livre généalogique,
permettant d’inscrire à titre initial les animaux dont l’ascendance d’au
moins un des géniteurs n’est pas connu.
III
-
Un animal peut être dénommé de race s’il est inscrit sur le livre
des origines de l’espèce concernée géré par la fédération nationale agréée.
IV
-
La race est un ensemble d’individus ayant un certain nombre de caractéristiques
morphologiques et des aptitudes, communes et transmissibles. La liste des races
de l’espèce est établie par la fédération nationale après avis de la
commission scientifique et technique mentionnée à l’article 11 du présent
texte, puis validée par le ministre chargé de l’agriculture.
Article 2
I
-
Chaque livre est tenu par une fédération nationale agréée par le
ministre en charge de l’agriculture en vue de la sélection et de la promotion
des individus appartenant aux races des espèces animales concernées. Les
statuts de la fédération nationale sont validés par le ministre chargé de
l’agriculture. La fédération est ouverte aux associations spécialisées par
race ou groupe de races et aux associations régionales chargées de
l’organisation des concours et des entraînements.
Pour l’espèce canine, la fédération nationale agréée est chargée également de l’encadrement des activités liées à l’utilisation des chiens de race au sein de clubs d’utilisation.
L’agrément de la fédération nationale est accordé
en tenant compte notamment :
-
de la définition de ses objectifs,
-
de sa constitution et de son fonctionnement,
-
de l’importance des effectifs concernés,
-
de l’organisation générale de l’élevage, de la promotion et de la
sélection des races pour l’espèce concernée.
Cet agrément est attribué par arrêté du ministre
chargé de l’agriculture. En cas de manquement grave aux missions qui lui
auront été confiées, le ministre de l’agriculture et de la pêche peut
suspendre ou retirer cet agrément par arrêté.
II
-
Chaque race est représentée par une association spécialisée.
Plusieurs races ayant des caractéristiques communes
sur un plan morphologiques ou tenant à leurs aptitudes, peuvent être regroupées
pour constituer une même association spécialisée afin de constituer une unité
suffisamment importante pour gérer les missions qui lui sont confiées.
Chaque association spécialisée par race ou groupe
de races affiliée à la fédération nationale est agréée par le ministre
chargé de l’agriculture au vu des critères définis à l’article 3 du présent
texte.
III -
A l’échelon local des associations reconnues au plan régional et
affiliées à la fédération nationale sont chargées de l’organisation des
manifestations concernant la présentation des animaux en concours de conformité
au standard et pour le cas particulier de l’espèce canine de l’utilisation
des races de chiens.
Article 3
La fédération nationale est chargée :
- de la tenue du livre généalogique pour l’espèce
concernée,
- de l’inscription des animaux sur ce livre selon
les critères fixés à l’article 7,
- de l’enregistrement des généalogies des
animaux,
- de la délivrance des pedigrees des animaux
inscrits,
- de la gestion des populations et des naissances
pour chaque race,
- de l’attribution suivant un cahier des charges validé par le ministre chargé de l’agriculture, de l’affixe aux éleveurs utilisant des reproducteurs certifiés,
- du contrôle des élevages et des déclarations de
naissance selon un protocole élaboré par la commission scientifique et
technique mentionnée à l’article 11 du présent décret et validé par le
ministre chargé de l’agriculture,
- de déterminer et de mettre en œuvre les actions
destinées à améliorer la qualité génétique des races de l’espèce
animale dont elle a la charge,
- de l’harmonisation des règlements des
manifestations de présentation des animaux aux concours de conformité au
standard et, pour l’espèce canine, aux concours d’utilisation,
- de la reconnaissance et de la gestion des titres délivrés
au cours des manifestations organisées par les associations qui lui sont fédérées
et des associations des autres Etats membres ou des pays tiers, dont le livre généalogique
est reconnu conformément aux dispositions décrites à l’article 13 du présent
décret,
- de la nomination des juges après proposition des
associations par race conformément à l’article 4 du présent décret,
- de la formation initiale et continue des juges et
de leur reconnaissance,
- des modalités d’affiliation des clubs
d’utilisation aux associations régionales, des règlements des clubs
d’utilisation et des concours d’utilisation,
- de promouvoir auprès du grand public les qualités
de l’animal de race et le travail de sélection réalisé par les éleveurs
dans chacune des races.
Article 4
I
-
Les associations spécialisées par race ou par groupe de races ont pour
objet d’améliorer les qualités génétiques, notamment morphologiques et
comportementales des individus des races concernées. Dans le cas du chien de
race, cet objectif doit conduire à promouvoir aussi souvent que possible son
utilisation au travail.
II
-
Elles ont également pour objet de contribuer à la promotion des races
dont elles ont la charge, par la mise en œuvre de moyens d’information et de
communication auprès du grand public.
III
-
Elles sont chargées de gérer le standard de la race, en concertation
avec la fédération nationale, les juges de la race et la commission
scientifique et technique. Les standards ainsi établis sont validés par le
ministre chargé de l’agriculture.
Pour l’élaboration ou la révision des standards
ainsi que pour la stratégie de sélection des races dont elles ont la charge,
elles sont tenues de prendre en compte les caractéristiques anatomiques,
physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé
et le bien être de la progéniture et des reproducteurs.
Pour mener à bien sa stratégie de sélection et de
promotion, la fédération nationale ne peut proposer à l’agrément du
ministre chargé de l’agriculture qu’une seule association représentant une
race ou groupe de races.
IV
-
Chaque année les associations spécialisées dressent un bilan
qu’elles communiquent à la fédération nationale, et qui permet d’établir
leurs actions de sélection et de promotion ainsi que leurs perspectives.
V
-
Elles proposent à l’approbation de la fédération nationale les
personnes aptes à suivre les formations de juges en concours de conformité au
standard pour les races dont elles ont la gestion.
Article 5
L’agrément des associations spécialisées est
accordé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture après avis
favorable de la commission scientifique et technique mentionnée à l’article
11 du présent décret au vu :
- de son adhésion à la fédération nationale,
- de la représentativité des éleveurs de la race
ou des races concernées,
- de la régularité de la constitution et de
fonctionnement de l’association,
- des structures techniques mises en place,
- de la définition de ses objectifs,
- de l’importance de ses adhérents,
- de l’absence de discrimination dans l’adhésion
des membres.
Le retrait de l’agrément de l’association spécialisée
peut être prononcé par arrêté du ministre en charge de l’agriculture sur
proposition de la fédération nationale après avis de la commission
scientifique et technique.
Article 6
I
- L’association régionale a pour objet la promotion de l’animal de race
dans la zone d’activité qui lui est attribuée selon les objectifs fixés par
la fédération nationale.
L’affiliation de cette association régionale à la
fédération nationale s’effectue suivant un cahier des charges proposé par
la fédération et validé par le ministre chargé de l’agriculture.
Elle exerce son action dans le cadre des statuts, règlements
et directives de la fédération nationale qu’elle s’engage à respecter et
à appliquer.
Dans le cas de l’espèce canine, elle regroupe les
associations ou clubs en charge des activités visant à développer et à
mettre en valeur les aptitudes canines au travail ou à l’utilisation et
veille à leur bon fonctionnement et au respect de la réglementation.
II
- Elle peut organiser des manifestations ouvertes à toutes les races de l’espèce
dont la fédération nationale a la charge. Dans le cadre de l’espèce canine,
elle peut également organiser des épreuves de travail ou d’utilisation. Pour
l’organisation de ces événements, elle s’assure
- du respect de la réglementation en vigueur,
- de la conformité des manifestations aux directives
de la fédération nationale,
- de l’harmonisation des dates des différents événements,
- de la non discrimination des participants.
III
- Chaque année les associations dressent un rapport sur l’ensemble de leurs
activités qu’elles adressent à la fédération nationale.
TITRE II : DE LA DELIVRANCE DES PEDIGREES
Article 7
Les inscriptions au livre généalogique peuvent
s’effectuer selon plusieurs modalités
- au titre de la descendance lorsque les deux géniteurs de même race sont inscrits au livre des origines français,
- au titre de l’ascendance après trois générations complètes enregistrées sur le livre d’attente et observation attentive de la qualité de ses produits,
- au titre de l’importation quand il s’agit d’animaux destinés à la reproduction en France et inscrits sur un livre généalogique reconnu par un Etat membre de l’Union européenne conformément à la directive 91/174, ou à défaut, sur un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture et de la pêche dans les conditions fixées à l’article 13 du présent décret. Dans tous les cas, l’animal doit satisfaire aux garanties sanitaires exigées.
- à titre initial pour une inscription dans le livre d’attente. Cette inscription est réservée aux animaux ne pouvant pas bénéficier des autres modalités d’inscription ainsi qu’à leur descendance pendant trois générations. Ces animaux et leurs produits doivent être conformes au standard et être jugés améliorateur de la race. Les conditions précises d’inscription au livre d’attente d’un animal et de sa descendance sont fixées pour chaque race par la fédération nationale en collaboration avec l’association spécialisée concernée après avis de la commission scientifique et technique créée à l’article 11
Article
8
I - L’inscription d’une portée de chiens ou de chats au livre généalogique soit impérativement résulter de la reproduction d’individus de même race, tous deux inscrits sur le livre généalogique de la fédération nationale agréée.
Des dérogations peuvent être accordées
ponctuellement par la commission scientifique et technique pour l’amélioration
de la race. Dans ce cas, les produits issus de ce croisement seront inscrits au
livre d’attente.
II - Pour inscrire les animaux de la portée au livre
généalogique, les formalités suivantes sont effectuées par le propriétaire
de la femelle reproductrice auprès de la fédération tenant le livre généalogique :
-
une déclaration
de saillie dans les six semaines suivant la saillie,
-
une déclaration
de naissance dans un délai qui ne peut excéder deux semaines après la mise
bas mentionnant l’intégralité des animaux de la portée et donnant lieu à
un récépissé de déclaration par
la fédération.
III - Lorsque tous les animaux de la portée sont
identifiés conformément à la réglementation, le propriétaire adresse un
dossier de demande des pedigrees dans les quatre mois qui suivent la naissance
de la portée. Ce dossier comprend notamment les éléments permettant d’établir
l’identification des animaux de la portée et la référence de la déclaration
de naissance.
IV - Dans le cas de l’utilisation d’un étalon détenu
à l’étranger, le propriétaire doit s’assurer que l’animal satisfait aux
garanties sanitaires exigées et que celui-ci est inscrit à un
livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture. Une copie du
pedigree de l’animal est jointe à la déclaration de saillie en vue de
l’inscription au titre de la descendance de la portée.
V - Les pedigrees de chaque animal de la portée sont
émis par la fédération nationale et délivrés au propriétaire de la femelle
reproductrice concernée, dans un délai qui ne peut excéder un mois après la
réception du dossier de demande de pedigree.
VI - Le contrôle des déclarations incombe à la fédération
nationale qui peut procéder à des contrôles inopinés dans les élevages
suivant un protocole élaboré avec la commission scientifique et technique
mentionnée à l’article 10 et validé par le ministre de l’agriculture.
Article 9
I - La fédération nationale, dans le cadre de la
valorisation des éleveurs sélectionneurs de chien et de chat de race, fixe les
règles techniques d’attribution et de maintien de la certification des
reproducteurs pour l’attribution d’un pedigree de reproducteur certifié.
Ces règles sont élaborées en collaboration avec les associations spécialisées
des races concernées mentionnées à l’article 1er du présent
texte et sous le contrôle de la commission scientifique et technique mentionnée
à l’article 11 de ce même décret.
II - La certification des reproducteurs comprend au
minimum
-
un examen morphologique,
-
le suivi d’un programme d’éradication des tares génétiques héréditaires
lorsqu’elles ont été identifiées au sein de la race concernée,
-
un test de caractère établissant son comportement sociable.
En complément, pour l’espèce canine et pour les
races aptes au travail, la réussite d’un test d’aptitude naturelle et
d’initiation au travail.
III - Les produits issus de ces reproducteurs certifiés
pourront porter l’affixe de l’éleveur.
Article 10
I
-
L’inscription au livre généalogique est effective lorsque l’animal
est identifié par un moyen d’identification reconnu par le ministre chargé
de l’agriculture conformément à l’article L 214-5 du code rural et est
enregistré en France sur le fichier national d’identification de l’espèce
concernée.
II
-
Dans le cas de l’utilisation avec une femelle certifiée d’un étalon
détenu à l’étranger et inscrit sur un livre généalogique d’une
association d’éleveurs reconnue dans les conditions fixées à l’article
13, les produits issus de cette reproduction sont déclarés par le propriétaire
de la femelle dans les conditions de l’article 8 et porteront l’affixe de
l’éleveur.
III
-
Cette inscription donne lieu à la délivrance d’un document généalogique
dénommé pedigree émis exclusivement par la fédération nationale agréée
pour l’espèce concernée.
Pour les reproducteurs ayant satisfait aux règles
techniques de qualification mentionnées à l’article 9, la fédération délivre
un pedigree de reproducteur certifié.
TITRE III : DU CONTROLE DES FEDERATIONS AGREEES
Article 11
I
-
Il est institué auprès du ministre chargé de l’agriculture une
commission scientifique et technique pour chacune des espèces.
Ces commissions assurent, pour l’espèce considérée,
le rôle dévolu au comité consultatif par espèce au sein de la commission
nationale d’amélioration génétique créée par la loi sur l’élevage du
28 décembre 1966.
Ces commissions sont consultées sur :
-
la rédaction des standards des races et des règles auxquelles est
soumise l’introduction de nouvelles races ,
-
les programmes de sélection des races et de leurs reproducteurs,
-
les critères de qualification des reproducteurs et de maintien de
qualification,
-
les programmes de contrôle des généalogies,
-
les programmes de formation des juges.
II
-
Elles peuvent prendre des mesures exceptionnelles afin de retirer de la
reproduction un individu particulier dont il a été établi scientifiquement
qu’il est porteur d’une tare génétique gravement invalidante et dont la
transmission pourrait nuire à la santé et au bien-être de sa progéniture.
III
-
Elles peuvent dans le cadre d’un programme de sélection de la race,
modifier les critères d’inscription au livre généalogique.
IV
-
Elles peuvent être consultées par le ministre chargé de
l’agriculture sur toutes les questions techniques de l’espèce concernée.
V
-
Tout litige intervenant entre la fédération nationale agréée et les
associations spécialisées, relatif aux opérations intéressant le standard et
la sélection de la race, l’inscription aux livres généalogiques, l’agrément
des associations spécialisées, le contrôle des élevages et le programme de
qualification des reproducteurs, est soumis à l’arbitrage de la commission
scientifique et technique.
VI
-
Les solutions apportées par la commission aux questions qui lui sont
soumises sont susceptibles de recours devant le ministre chargé de
l’agriculture.
Article 12
I
-
Chaque commission est composée en nombre égal, d’éleveurs désignés
par la fédération nationale concernée et par des personnalités
administratives, scientifiques ou techniques désignées par le ministre de
l’agriculture.
II
-
Le président de chaque commission est nommé par le ministre en charge
de l’agriculture en fixant la durée de son mandat.
III
-
Ces commissions scientifiques et techniques se réunissent deux fois par
an. Elles peuvent en outre,
être exceptionnellement réunies soit à la demande du ministre chargé de
l’agriculture, soit à la
demande de la moitié de leurs membres.
IV
-
Leurs secrétariats sont assurés par les fédérations nationales agréées.
V
-
Toute personne dont l’avis technique ou scientifique est utile peut être
appelée à participer aux séances de la commission, à titre consultatif et
sur un point déterminé de l’ordre du jour.
Article 13
I - Les associations ou groupements d’éleveurs
tenant des livres généalogiques dans d’autres Etats membres de l’Union
européenne ou dans les pays tiers, proposés par la fédération nationale à
la reconnaissance du ministre chargé de l’agriculture doivent :
-
disposer de la personnalité juridique conformément à la législation
en vigueur dans le pays concerné,
-
disposer des contrôles nécessaires à la tenue des généalogies et établissant
l’efficacité de leur fonctionnement,
-
avoir établi les dispositions destinées à la définition des caractéristiques
de la race, à l’identification des animaux, à la définition d’objectifs
d’élevage et le cas échéant à la division du livre généalogique et à
des modalités d’inscription des animaux, correspondant au moins à celles du
présent texte,
-
disposer d’un statut prévoyant notamment l’absence de discrimination
entre les adhérents.
II - La liste de ces associations reconnues est fixée
par arrêté du ministre chargé de l’agriculture pour l’espèce concernée.
Article 14
Le décret n° 74-195 du 26 février 1974 relatif à
la tenue du livre généalogique pour l’espèce canine est abrogé.
Article 15
La directrice de l’alimentation et les préfets de
départements sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du
présent texte, qui sera publié au Journal officiel de la République française.