POUR LES ELEVEURS DECLARES

VOICI QUELQUES EXTRAITS DU DECRET RELATIF A LA M.S.A.

 

J.O. Numéro 226 du 29 Septembre 2000 page 15376

 

Textes généraux

Ministère de l'agriculture et de la pêche

 

Décret no 2000-952 du 28 septembre 2000 relatif au financement du   régime de protection sociale des personnes non salariées des

professions agricoles pour 2000 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre  permanent

 

NOR : AGRS0001330D

 

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………

Décrète :

 

Art. 1er. - Pour l'année 2000, le financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est régi, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 731-10 du code rural, par les articles suivants.

………

Chapitre Ier

Cotisations des assurances maladie,

invalidité et maternité

…..

Chapitre II

Cotisations de prestations familiales

……

Chapitre III

Cotisations d'assurance vieillesse agricole

……

Art. 21. - La cotisation de solidarité prévue à l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural auxquels sont appliqués un taux de 8,44 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et un taux de 1,29 % sur la totalité desdits revenus ou de l'assiette forfaitaire.

 

Art. 22. - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des frais de gestion afférents à la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural est fixé par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 10 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,25 % sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.

 

HAUT DE LA PAGE

 

Art. 26. - Les dispositions des articles 8 et 10 du décret du 9 février 1977 et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisés demeurent applicables.

 

Art. 27. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 28 septembre 2000.

 

                                                  Lionel Jospin

                                          Par le Premier ministre :

                Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

                                                  Jean Glavany

                Le ministre de l'économie,

                                   des finances et de l'industrie,

                                                 Laurent Fabius

                                     La secrétaire d'Etat au budget,

                                                 Florence Parly

Ces extraits concernent les éleveurs entrant dans le cadre de la cotisation de solidarité basée sur le temps de travail, compris entre 150 et 1200 h par an.