Article
L211-1
Les règles relatives à la garantie des vices cachés
dans les contrats de consommation sont fixées par les articles 1641 à
1648, premier alinéa, du code civil reproduits ci-après :
"Art. 1641 : Le vendeur est tenu de la
garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la
rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent
tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en
aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
"Art. 1642 : Le vendeur n'est pas tenu
des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
"Art. 1643 : Il est tenu des vices cachés,
quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il
n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
"Art. 1644 : Dans le cas des articles
1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire
restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie
du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts.
"Art. 1645 : Si le vendeur connaissait
les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il
en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
"Art. 1646 : Si le vendeur ignorait les
vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à
rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
"Art. 1647 : Si la chose qui avait des
vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le
vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et
aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
"Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour
le compte de l'acheteur.
"Art. 1648, premier alinéa : L'action
résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur,
dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et
l'usage du lieu où la vente a été faite".
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